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rparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute qui justifie la réparation par indemnité dès lors qu’une telle garantie constitue une incitation à rompre brutalement les pourparlers alors qu’ils étaient sur le point d’aboutir.
Quant aux consorts X, ils forment eux aussi un pourvoi en cassation. Eux reprochent à la Cour d’appel de les avoir condamnés à 400 000 francs de dommages et intérêts envers la Société Alain Manoukian. Le pourvoi argumente tout d’abord que la liberté contractuelle permet de rompre les pourparlers. Pour lui, il faut une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire, ce qui, pour eux, n’est pas le cas ici puisqu’en effet la Cour d’appel de Paris n’a relevé aucun élément à leur charge pouvant montrer un tel comportement. Le pourvoi défend ensuite que celui qui a pris l’initiative des pourparlers, en l’espèce la Société Alain Manoukian, n’a manifesté aucune diligence sur la réalisation des conditions affectées à un délai et ne peut donc pas leur imputer la faute de rupture abusive après l’expiration du délai fixé.
Plusieurs problèmes de droit étaient posés ici à la Cour de cassation :
Une société qui contracte avec un tiers ayant engagé antérieurement des pourparlers avec une autre société peut-elle voir engager sa responsabilité ?
La rupture de pourparlers précontractuels constitue-t-elle un préjudice entrainant obligatoirement une réparation en dommages et intérêts ?
La chambre de commerce de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 novembre 2003 a rejeté les pourvois formés par les consorts X et la Société Alain Manoukian.
En ce qui concerne le pourvoi formé par les consorts X, la Cour de cassation indique qu’en retenant la rupture unilatérale et avec mauvaise foi des pourparlers par les consorts X, la Cour d’appel de Paris avait légalement justifié sa décision. Elle ajoute que le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers